Crédit Immobilier : mentir à sa banque peut coûter cher
La banque peut exiger le remboursement immédiat en cas de mensonge lors de la constitution du dossier de prêt. Un emprunteur vient de l'apprendre à ses dépens.
Pour octroyer le crédit immobilier, l'établissement prêteur se base sur les informations transmises par le client emprunteur. Ces renseignements portent sur les revenus, la situation fiscale et l'emploi, et sont de nature à conforter la banque dans sa décision de prêter la somme demandée pour financer le projet. Si l’établissement découvre que les informations sont inexactes, il est en droit d'exiger le remboursement immédiat du crédit.
Dans un arrêt rendu le 9 janvier dernier, la Cour de cassation donne gain de cause à une banque qui s'était rendue compte de la supercherie de son client. En l'espèce, l'emprunteur avait fourni des justificatifs de revenus et des documents fiscaux falsifiés dans le but d'obtenir un financement sur une durée de 20 ans. Quelques mois après la signature de l'offre de prêt, la banque découvre la tromperie et réclame le capital restant dû. La Cour estime que la clause stipulant le remboursement immédiat n'est pas une clause abusive, car elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des deux parties, au bénéfice du professionnel et au préjudice du consommateur. Le mensonge portant sur des informations essentielles à la prise de décision d'octroyer le crédit, la banque est parfaitement légitime à rompre le contrat. Aussi, l'assurance de crédit n'est alors pas valable : par exemple, si l'emprunteur a menti sur sa situation professionnelle et assuré avoir un emploi alors que ce n'est pas le cas, l'assurance souscrite ne pourra pas permettre le remboursement en cas de perte d'emploi.
La Cour rejette également l'argument de l'emprunteur qui reprochait à la banque sa négligence dans le contrôle des documents au moment de la constitution du dossier. La Cour indique que le client peut en référer à un juge s'il s'estime victime d'un abus de la banque, il n'est donc pas soumis au jugement arbitraire de celle-ci.
réf/Cass. Civ 1, 9.1.2019, W 17-22.581
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